1. Une ASBL peut désormais en principe exercer des activités commerciales illimitées. L’exercice d’activités commerciales peut évidemment entraîner l’assujettissement à l’impôt des sociétés (à ce niveau, rien n’a changé). Il est tout aussi essentiel que les activités soient soumises au bon traitement TVA (formulaire 604A).
  2. Les ASBL sont considérées comme des entreprises et doivent donc être inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). Les ASBL peuvent désormais également être déclarées en
  3. Une ASBL peut être constituée par deux fondateurs (au lieu de trois minimum auparavant). L’organe d’administration doit être composé d’au moins trois administrateurs, sauf si l’ASBL ne compte que deux membres, auquel cas deux administrateurs suffisent. L’organe d’administration ne doit plus être plus restreint (compter moins de membres) que l’assemblée générale.
  4. Les administrateurs d’une ASBL ne peuvent percevoir qu’une rémunération normale conforme au marché.
  5. La responsabilité des administrateurs est à présent réglée plus clairement et est – en principe – limitée à un plafond légal en fonction de paramètres financiers (chiffre d’affaires et total du bilan). Dans les petites ASBL, la responsabilité est limitée à €125.000 pour tous les administrateurs.
  6. Si une personne morale exerce un mandat d’administrateur ou de préposé à la gestion journalière d’une ASBL, elle doit désigner une personne physique comme représentant permanent.
  7. Le délai de convocation à l’assemblée générale est à présent de quinze jours (au lieu de huit jours).
  8. Les droits et obligations des membres adhérents doivent être réglés exclusivement dans les statuts. Puisque de nombreuses ASBL les règlent aujourd’hui via un règlement d’ordre intérieur, elles vont devoir réexaminer cette pratique.
  9. La fusion et la réorganisation d’ASBL sont simplifiées. Il sera en effet possible de fusionner deux ASBL (ou plus) sans dissoudre ni liquider la ou les ASBL absorbées. Une ASBL absorbée est absorbée sans liquidation par l’ASBL absorbante, comme c’est le cas lors de la fusion de sociétés. Autrement dit, l’ASBL absorbante continue la personne de l’ASBL absorbée (fiction juridique de la continuation de la personne).
  10. Le CSA prévoit de nouvelles règles (plus strictes) concernant la dissolution volontaire d’une ASBL (en un seul acte s’il existe un solde d’actifs une fois les dettes apurées). En outre, le non-dépôt ou le dépôt tardif de comptes annuels peut entraîner la dissolution judiciaire (involontaire) sur requête de tout intéressé ou du ministère public.
  11. Le fonctionnement de l’ASBL est numérisé.